Comè-Bopa : l’ARMP écarte les soupçons sur un marché médical de 20,1 millions FCFA

L’ARMP a déclaré non établies les présomptions de fractionnement et de surfacturation visant l’acquisition d’équipements médico-techniques pour la zone sanitaire CBGH. Le marché, budgété à 20,187 millions FCFA, a été attribué à 20,1 millions FCFA hors taxes.

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L’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a écarté les soupçons de saucissonnement et de surfacturation visant un marché d’équipements médico-techniques de la zone sanitaire Comè-Bopa-Grand-Popo-Houéyogbé, dans une décision du 6 août 2026 rendue publique le 17 septembre.

La procédure avait débuté par une dénonciation anonyme enregistrée à l’ARMP le 11 juin 2026. Le régulateur a ensuite échangé avec le ministère de la Santé et la zone sanitaire, avant d’entendre le 24 juillet les responsables concernés dans le cadre de ses investigations.

Le marché portait sur l’acquisition de matériels médico-techniques au profit des formations sanitaires de la zone CBGH. Inscrit au plan de passation des marchés 2025 pour 20 187 288 FCFA, il a été attribué à IMEDISE PLUS SARL pour 20 100 000 FCFA hors taxes, son offre ayant été évaluée comme la plus avantageuse économiquement.

L’ARMP a relevé qu’une seule procédure de cette nature figurait au plan de passation 2025 de la zone sanitaire. Les autres dépenses inscrites concernaient des fournitures de bureau et consommables informatiques, la maintenance des ambulances et véhicules, ainsi que des équipements de bureau et travaux d’entretien.

La demande de renseignements et de prix a été conduite par la Personne responsable des marchés publics du ministère de la Santé, après validation du dossier et des résultats d’évaluation par la cellule de contrôle des marchés publics. Le médecin coordonnateur de la zone sanitaire intervenait notamment dans la centralisation des besoins et la transmission des spécifications techniques.

Au terme de l’instruction, le Conseil de régulation indique n’avoir relevé aucun indice établissant un fractionnement de commandes ou une surfacturation. Il précise également que le montant d’attribution est resté inférieur à l’enveloppe prévue pour cette acquisition.

L’article premier de la décision n°2026-082 déclare en conséquence non établies les présomptions de saucissonnement et de surfacturation. La décision doit notamment être notifiée aux responsables des marchés publics du ministère de la Santé, au médecin coordonnateur de la zone CBGH, au ministre de la Santé et au Bureau d’analyse et d’investigation de la Présidence.

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