Lokossa : l’ARMP réintègre AFRIBACS, écartée pour la mention « ORIGINAL » absente

La Commission de règlement des différends a estimé que l’omission formelle n’altérait ni l’offre technique ni les prix. La commune doit reprendre l’évaluation et rendre compte à l’ARMP sous cinq jours ouvrables.

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L’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a ordonné à la commune de Lokossa de reprendre l’évaluation d’un marché d’infrastructures sociocommunautaires en réintégrant AFRIBACS SARL, écartée pour l’absence de la mention « ORIGINAL » sur son offre technique.

La décision, prise le 18 août 2026 et rendue publique le 17 septembre, juge injustifié ce motif d’élimination et remet l’entreprise dans la procédure d’évaluation.

L’appel d’offres ouvert, référencé n°96/011/CL/SE/DST/CCMP/COE/PRMP/SP-PRMP du 9 juillet 2026, porte sur des travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures sociocommunautaires dans la commune de Lokossa, répartis en deux lots. AFRIBACS avait été écartée lors de l’ouverture des plis parce que son offre technique ne portait pas expressément la mention « ORIGINAL » exigée par le dossier d’appel d’offres.

La société a reçu notification du rejet le 30 juillet. Elle a introduit un recours gracieux auprès de la personne responsable des marchés publics de Lokossa le 3 août. La commune a maintenu le motif d’élimination le 4 août, avant qu’AFRIBACS ne saisisse l’ARMP par un recours daté du 5 août et enregistré le lendemain.

Dans son examen du dossier, la CRD a relevé que la mention « ORIGINAL » figurait sur l’enveloppe contenant les offres technique et financière ainsi que sur l’offre financière. Elle a aussi retenu que le dossier original restait matériellement identifiable par plusieurs éléments, notamment des pièces administratives et légalisées produites en original, des signatures et cachets originaux, tandis que la copie contenait des reproductions.

L’organe de régulation a considéré que l’omission de la mention sur la seule offre technique n’avait modifié ni les éléments techniques ni les prix et n’avait créé aucune ambiguïté sur l’identification du dossier original. La CRD a donc déclaré le recours recevable et fondé.

La réintégration d’AFRIBACS ne vaut pas attribution du marché. La personne responsable des marchés publics et la commission d’ouverture et d’évaluation doivent reprendre l’examen des offres en remettant l’entreprise dans la procédure, afin que sa proposition soit évaluée avec les autres selon les critères du dossier d’appel d’offres.

La commune doit rendre compte à l’ARMP des résultats de cette réévaluation dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la décision. Celle-ci est rendue en premier ressort et peut être contestée devant la Chambre administrative de la Cour suprême dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

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