Marchés publics au Bénin : les erreurs mineures ne suffiront plus à rejeter une offre
Une circulaire de l’ARMP oblige désormais les acheteurs publics à distinguer les irrégularités de forme des manquements qui affectent réellement une offre. Les défauts mineurs ne pourront plus, à eux seuls, justifier un rejet.

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Au Bénin, une offre de marché public ne pourra plus être écartée pour un simple défaut de forme lorsqu’il n’affecte ni sa conformité substantielle, ni sa compréhension, ni l’équité de l’évaluation. La circulaire n°2026-03 de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), signée le 26 août 2026, demande aux acteurs de la commande publique de réserver le rejet aux manquements qui touchent réellement aux exigences essentielles du dossier.
Le texte vise notamment des irrégularités jusque-là susceptibles d’entraîner l’élimination d’un soumissionnaire. L’absence des mentions « ORIGINAL » ou « COPIE » sur une enveloppe, l’absence de cachet ou de paraphe sur certaines pages, une erreur non substantielle dans le nom du signataire ou encore un défaut de présentation ne doivent plus, à eux seuls, faire tomber une offre dès lors que l’identification du candidat et l’intégrité du dossier ne sont pas en cause.
La même logique s’applique à plusieurs anomalies relevées pendant l’examen préliminaire et l’évaluation financière. L’ARMP cite notamment certaines erreurs de date, d’intitulé ou d’adressage, des différences de pagination entre l’original et les copies, des incohérences de numérotation sans incidence sur la compréhension du dossier, ainsi que des erreurs de calcul, d’arrondi ou de conversion monétaire. Une attestation de qualification présentée sous une forme différente du modèle type peut aussi être admise si son contenu satisfait réellement à l’exigence.
La tolérance s’arrête toutefois dès que l’irrégularité touche à un élément essentiel de l’offre. Restent des motifs de rejet l’absence d’une garantie de soumission lorsqu’elle est exigée à peine de rejet, l’omission d’une pièce constituant une condition essentielle de recevabilité, la modification de spécifications techniques obligatoires, du bordereau des prix ou des quantités, une réserve sur une obligation contractuelle essentielle, ainsi que le dépôt de l’offre après l’expiration du délai fixé.
Un rejet désormais à motiver sur le fond
La circulaire impose aux personnes responsables des marchés publics, aux cellules de contrôle et aux commissions d’ouverture et d’évaluation de motiver tout rejet en indiquant le caractère substantiel du manquement et son incidence sur l’appréciation de l’offre. L’objectif est d’éviter qu’une erreur matérielle sans effet sur la concurrence ou la comparabilité des propositions ne soit traitée de la même manière qu’un défaut qui remet en cause la recevabilité ou le contenu technique et financier du dossier.
Pour les manquements non substantiels, le texte prévoit qu’une régularisation peut intervenir, lorsque la réglementation le permet, au stade de la contractualisation, sans remettre en cause la validité de l’attribution provisoire. La circulaire prend effet à compter de sa date de signature et doit être appliquée par l’ensemble des structures intervenant dans la chaîne de passation des marchés publics.
Cette nouvelle doctrine d’évaluation a été remise au centre des pratiques lors d’une campagne nationale de vulgarisation lancée le 15 septembre 2026 à Cotonou par l’ARMP et la Direction nationale du contrôle des marchés publics. L’opération porte aussi sur une seconde circulaire consacrée à la promotion de la production locale dans la commande publique et doit toucher 2 268 acteurs issus des institutions, ministères, communes, établissements, agences et sociétés d’État.



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