Avocats au Bénin : après 19 mois, un recours sur le droit UEMOA arrive en plénière

Déposé en février 2025, le recours de Prosper Allagbe sur l’articulation entre la Charte africaine et le droit UEMOA régissant la profession d’avocat sera examiné en plénière le 10 septembre par la Cour constitutionnelle.

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Cour constitutionnelle du Bénin
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La Cour constitutionnelle du Bénin examinera en audience plénière, jeudi 10 septembre 2026 à 15 heures à Cotonou, le recours n°0296/092/REC-25 déposé le 7 février 2025 par Prosper ALLAGBE. Le requérant conteste ce qu’il présente comme une contradiction entre le contrôle exercé par la haute juridiction au regard de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP) et son incompétence à contrôler certains actes internationaux, notamment la réglementation de l’UEMOA relative à la profession d’avocat.

Le dossier figurait déjà au rôle de la première chambre de mise en état le 8 juillet puis le 2 septembre 2025. Son inscription à la plénière, dix-neuf mois après le dépôt du recours, marque donc le passage d’une phase d’instruction à un examen par la formation plénière. Cette évolution procédurale ne signifie toutefois ni que la Cour a admis l’argument du requérant, ni qu’une décision définitive sera nécessairement rendue le 10 septembre.

Le recours soulève une question de frontière entre le contrôle constitutionnel des droits fondamentaux et l’ordre juridique communautaire. L’article 7 de la Constitution béninoise intègre à la Constitution et au droit béninois les droits et devoirs proclamés par la CADHP, ratifiée par le Bénin en 1986. Dans le même temps, le règlement n°05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 harmonise les règles régissant la profession d’avocat dans l’espace communautaire.

Cette articulation a déjà donné lieu à plusieurs décisions de la Cour. Le 13 mars 2025, dans la décision DCC 25-082 rendue sur un autre recours de Prosper ALLAGBE relatif à l’accès à la profession d’avocat, la juridiction s’est déclarée incompétente pour apprécier la constitutionnalité de conditions d’admission découlant d’un acte dérivé de l’UEMOA, dont le règlement d’exécution sur le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA).

Une jurisprudence déjà nuancée sur le droit communautaire

La jurisprudence antérieure montre toutefois que la question ne se réduit pas à une exclusion systématique du contrôle. Dans sa décision DCC 20-475 du 22 mai 2020, la Cour avait examiné une contestation visant une disposition du règlement d’exécution n°001-2019/COM/UEMOA relatif au CAPA et conclu à l’absence de violation de la Constitution. Elle avait alors indiqué que le droit communautaire s’applique aussi longtemps qu’il ne diminue ni ne restreint les droits reconnus par la Constitution et les lois au profit des personnes.

Une autre décision, DCC 21-227 du 16 septembre 2021, avait également posé les limites du contrôle de la Cour à l’égard des actes communautaires, tout en maintenant la protection des droits fondamentaux et des libertés publiques dans son champ constitutionnel. C’est précisément autour de cette articulation que le recours n°0296/092/REC-25 est formulé dans le rôle d’audience.

Sur le plan pratique, le CAPA demeure l’une des conditions d’accès à l’exercice de la profession d’avocat prévues dans l’espace UEMOA. Au Bénin, douze candidats avaient notamment été admis au CAPA 2025 avant leur intégration au barreau, illustrant l’application concrète de ce cadre de formation et d’admission.

L’audience du 10 septembre devra permettre à la Cour de se prononcer sur la recevabilité et, le cas échéant, sur la question constitutionnelle soulevée. À ce stade, le rôle d’audience ne contient aucune indication sur le sens de la décision à venir et la formulation de la « contradiction » relève de la demande du requérant, non d’un constat déjà établi par la Cour.

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