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Bénin: une femme accusée d’avoir charcuté son mari, après l’avoir aspergé d’huile chaude

Dans la matinée de ce mercredi 07 septembre 2022, un homme a été pris pour cible par sa femme. Dans un excès de colère suscitée par une affaire de jalousie, elle a versé de l’huile chaude sur son mari et l’a charcuté par la suite. Les faits se sont déroulés dans la commune de Glazoué, précisément à Thio.

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Pour des raisons qui ne sont pas encore claires, une femme enceinte aurait tenté d’ôter la vie à son mari. Selon le quotidien Le Potentiel, la dame aurait agi par jalousie. La même source rapporte que l’homme était couché dans le lit quand il a été aspergé par de l’huile chaude et attaqué par des coups de machette de la part de sa femme.

Gravement blessé, le mari a été conduit à l’hôpital de zone de Dass-Zoumè. En ce qui concerne sa femme, accusée dans l’affaire, elle a été placée en garde à vue. Elle pourrait être épinglée pour coup et blessures volontaires.

Ce que prévoit les articles 509 et 510 du code pénal, en cas de coups et blessures volontaires

Article 509 : Tout individu qui, volontairement a porté des coups ou fait des blessures ou commis toutes autres violences ou voies de fait, s’il est résulté de ces sortes de violences, une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de huit (08) jours, est puni d’un emprisonnement de deux (02) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cent mille (100.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en l’article 38 du présent code pendant un (01) an ou moins et cinq (05) ans ou plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.

Si les violences ont été exercées sur les père ou mère légitimes, naturels
ou adoptifs, ou autres ascendants légitime de l’auteur, la peine sera la
réclusion criminelle de cinq (05) ans à dix (10) ans.
Lorsque les violences ci-dessus exprimées auront été suivies de
mutilation, amputation ou de privation de l’usage d’un membre,
de cécité, de perte d’un œil ou d’autres infirmités permanentes, le
coupable sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq (05) ans
à dix (10) ans. Si les coups portés ou les blessures faites, les violences ou voies de fait exercées volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans.

Article 510 : Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine
sera la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans.
Si la mort s’en est suivie, si les violences ont été suivies de mutilation,
d’amputation, ou de privation de l’usage d’un membre, de cécité, de
perte d’un œil ou d’autres infirmités permanentes, la peine sera la
réclusion criminelle à perpétuité.

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